I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1086R89. La société à laquelle le premier alinéa de l’article 1086R88 fait référence est une société dont l’actif montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d’imposition précédente ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de son premier exercice financier, est d’au moins 25 000 000 $.
Lorsque la société visée au premier alinéa est une coopérative, ce premier alinéa doit se lire en y remplaçant les mots «soumis aux actionnaires» par les mots «soumis aux membres».
a. 1086R23.12.1; D. 1454-99, a. 60; D. 134-2009, a. 1.